C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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9. À l’expiration du délai prévu à l’article 6, l’évaluateur agréé peut détruire un dossier en s’assurant de préserver la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
Décision 2004-12-16, a. 9.